Haiti : Le GREH et la question Electorale
Wednesday, December 31st, 2008A.- CONTEXTE
LE GREH prend acte :
a) De la volonté du CEP de s’acquitter de son mandat consacré par l’arrêté présidentiel en date du mercredi 12 décembre 2007.
b) De la reconnaissance par le CEP que les partis et groupements politiques aux termes de l’article 31-1 de la constitution de 1987 concourent à l’expression du suffrage universel.
c) De la reconnaissance par le CEP des erreurs commises dans ses premières relations avec ses partenaires obligés sur la route des élections que sont les partis et groupements politiques (réunion du 27 novembre 2008).
d) De la limitation du CEP quant à l’établissement du cadre légal relatif à l’organisation et au fonctionnement des collectivités territoriales, document indispensable à la réalisation des élections indirectes.
e) De sa résolution, d’entreprendre des démarches au près de l’exécutif et du législatif qui ont l’initiative de cette loi.
f) De la reconnaissance par le CEP que la loi électorale devant présider aux élections spécifiées dans son mandat bien que votée et promulguée contient d’importantes erreurs. Que les deux parties ont convenu d’entreprendre des démarches au près des autorités concernées pour que les mesures de corrections soient apportées au document dans les formes prévues par la loi.
B.- CONSTATS
LE GREH constate que :
a) Le CEP n’a aucun contrôle sur la réalisation et la distribution des cartes électorales, document unique (art.35 de la loi électorale) permettant à l’électeur d’exercer son droit de vote (constitution art 16, 17, 52-1 paragraphe c)
b) Le CEP s’expose au courroux de la loi (constitution art 52-2, 186 et 195) en contribuant avec l’ONI à la violation d’un droit essentiel du citoyen celui de voter.
c) Le CEP prétend engager les partis et groupements politiques dans des élections alors qu’il n’a pas encore établit le registre électoral. Suivant le témoignage d’un membre du CEP lors de la réunion, la direction du registre électorale n’est même pas encore été créée.
d) Le registre électoral n’existant pas, la tenue à jour de la liste électorale qui est une obligation constitutionnelle (art 191-2 de la constitution) n’est pas en route.
e) Certains membres du CEP disent publiquement ne pas être bien imbus des questions légales alors que l’article 197 de la constitution fait des conseillers électoraux le contentieux de toutes les contestations soulevées à l’occasion soit des élections, soit de l’application ou de la violation de la loi électorale.
f) Serait prêt à engager le processus électoral avec une loi reconnue défaillante tant sur le plan légale, politique et morale.
C.- A PROPOS DE LA LOI ELECTORALE
LE GREH souligne que la loi électorale :
Présente des déficiences techniques
1) Publiée et promulguée le 18 juillet 2008, la loi électorale n’est pas signée par le président du Sénat de la République comme l’exige la Constitution.
2) Pour tenter de réparer cette erreur ou négligence, un numéro spécial, numéroté : 163ème année spécial No 6 portant la date du 24 septembre 2008, a été rendu public via le moniteur avec la signature cette fois-ci du président du sénat. Cet acte porte amendement ou abrogation à la loi sans que ceci ne soit spécifié ou ait suivi la procédure légale en la matière.
3) Les membres du gouvernement devant en assurer l’exécution et le suivi ne l’ont pas non plus contresignée ; ceci en violation des articles 159, 162, 163 et 169 de la constitution. C’est le cas pour les deux versions de la loi.
4) La loi, en son visa No 5, évoque la loi du 6 avril 1990 remettant en vigueur celle du 3 juillet 1987 sans qu’il n’ait été évoqué celle qui l’avait précédemment abrogée.
5) L’article 21, traitant de la nature du vote, donc, de la capacité électorale, est placé sous la rubrique des convocations électorales
6) L’article 85 traite d’une question limitée dans le temps. La loi a un caractère permanent puisqu’elle prétend être la règle générale en matière d’élections en Haïti, il faudrait donc que le contenu de cet article aille à la rubrique des dispositions transitoires.
7) L’article 92 alinéa 2 au BED concerné au lieu de au BED concerne.
Article 94 paragraphe e) …il ne peut fournit aucune preuve que le candidat a renoncé à sa nationalité ou jouit d’une autre nationalité. Il faudrait revoir l’idée ainsi exprimée avec les spécialistes en stylistique des entités ayant travaillé à la rédaction de la loi.
9) L’article 97 parle d’une réduction qui sera accordée lors des prochaines élections. Le législateur se réfère t-il aux élections auxquelles s’est inscrit le parti ou les élections à venir : les prochaines élections ?
10) L’article 107 parle de faire bénéficier leurs candidats des privilèges accordés par le présent chapitre ; on ne voit pas où ces propositions ont été faites. Il faudrait une référence précise aux articles concernés.
11) Article 121, vérifier la formulation stylistique sur la double négation.
12) L’article 129, pour aussi généreux qu’il puisse prétendre être, est un trompe l’œil car, il n’y a aucun chiffre, aucune référence permettant d’évaluer le grand cœur du législateur.
13) A l’article 129-1 le législateur propose carrément un détournement de fonds. Le financement, prévu dans la loi électorale, est une contribution de l’Etat à la campagne électorale. Comment décider alors que 50% de la valeur attribuée soit affectée à la formation politique des adhérents. (Cette loi n’est pas la loi sur le fonctionnement des partis politiques traitant de tous les aspects de leur financement. C’est une loi électorale.)
Comporte des clauses immorales
1) L’article 96 pose divers problèmes. Il ramène la compétition politique à un système barrant la route à des candidats sur la base de leur manque d’argent par rapport à ceux-là qui en ont. C’est un handicap majeur contre les partis politiques qui ne sont pas riches. Et, ils sont combien à l’être en Haïti ? Imaginons un parti politique désirant présenter des candidats à divers niveaux de la compétition :
§ 1 candidat à la présidence 500.000 gdes
§ 10 sénateurs 1.000.000 gdes
§ 60 députés 300.000 gdes
§ 60 cartels de maires 150.000 gdes
§ 100 cartels d’ASECS 300.000 gdes
§ 60 cartels de CASECS 60.000 gdes
§ 60 cartels de délégués 60.000 gdes
Il devrait donc payer, au seul titre du cautionnement 2.370.000 gdes. Quel parti politique, en Haïti peut engager une telle somme sans qu’il soit tenu compte du coût des campagnes sectorielles ?
L’argument apparent semble être la recherche de la réduction du nombre de candidats, notamment, à la présidence. Cette disposition vise tout simplement à barrer la route à de potentiels candidats, peut-être compétents et honnêtes mais non impliqués dans les trafics illicites ou l’utilisation abusive des fonds de l’Etat. Elle fait place nette à ceux-là qui ont pu profiter de leur position de dépositaires du pouvoir de voter des lois, après avoir profité des largesses ou des déviations du pouvoir Préval-Alexis, notamment dans le cadre du vote de confiance du 28 février 2008 ou des scandales financiers de l’ONA.
2) L’article 186 envoie un message plutôt terrible, surtout dans le contexte actuel. Si l’objectif visé est de réduire les contestations intempestives et non justifiées, il faut trouver une autre formule. Comment peut-on, dans une loi, assujettir une question de justice à de l’argent ? C’est un peu dire « si tu as de l’argent tu peux protester contre le mal que tu crois qu’on te fait ; si tu n’en as pas, tais-toi ! »
3) L’article 125 laisse la voie ouverte à l’exécutif de reproduire la farce des 500.000 gdes des élections de 2006 : il faudrait qu’une grille soit clairement établie avec des montants conditionnés avec des avantages sérieux pour les partis politiques regroupés
Est viciée par des manœuvres politiques et viole la constitution
1) En organisant les élections entre avril et Juin 2009 et, en prolongeant le mandat des sénateurs et des députés, l’actuel exécutif caresse l’idée de faire passer son projet d’amendent de la Constitution en utilisant un Parlement à sa dévotion après avoir truqué les élections du 1/3 du sénat. C’est la seule explication, d’ailleurs rendue publique par le président du grand corps, membre de la plate forme présidentielle au pouvoir. Cette opération se réaliserait ainsi sans l’opinion des autres secteurs de la population.
2) La manœuvre a tout prévu. Un raz de marée aux élections quasi générales de décembre 2010 permettrait la ratification de la nouvelle Constitution par le nouveau Parlement installé en Janvier 2011
3) Les divers scandales financiers connus et inconnus (auxquels se trouvent mêlés certains parlementaires participent de cette logique qui a inspiré l’article 96 de la loi.). Ainsi après tri, les contours de la 49ème législature sont déjà définis avec de nombreux éléments de la 48ème.
La date choisie par le CEP, tout en paraissant illogique a pourtant sa logique. La communauté internationale est entraînée dans le complot en finançant l’opération à hauteur d’US $ 11.500.000. On n’a pas de souci à se faire puisque les élections de décembre 2009 sont officiellement renvoyées.
L’article 232 de la loi organise le hold-up sur les élections générales qu’il préconise pour décembre 2010 :
1) Cet article en son alinéa e) exige le départ, en janvier 2010 en cas de non élection en décembre 2009 de tous les élus, au niveau des collectivités territoriales (maires, casecs, asecs, délégués de ville). Donc, le président de la République, garant des institutions fait nommer, par son ministre de l’intérieur, à tous les niveaux des collectivités territoriales des hommes à lui.. Ceci se passe 9 mois avant les élections présidentielles de décembre 2010. 9 mois avec des dirigeants locaux choisis par l’exécutif en violation des articles 63, 66, 78 de la constitution.
2) Cet article planifie la non réalisation des élections de décembre 2009. Ceci garantit la présence des deux branches du Parlement jusqu’au mois de mai 2010. Et après ? Le pouvoir législatif n’existant pas entre mai et décembre 2010, l’exécutif décidera donc par décrets pendant les présidentielles de 2010 alors qu’il est aussi un des compétiteurs ?
D. CONCLUSIONS :
LE GREH conclue que :
1) La réalisation des élections indirectes est une obligation constitutionnelle du président de la République et qu’il ne peut s’y dérober sans violer les articles 61 à 87-5 et l’article 136 de la constitution. Ce qui lui fait courir les risques prévus à l’article 186 de la constitution.
2) Le CEP doit éviter les conflits inutiles avec les partis et groupements politiques dans le cadre de son travail et qu’il serait une erreur grave de se comporter en annexe du palais national, compétiteur au même titre que les autres aux élections.
3) L’ONI doit recevoir les partis politiques afin de leur donner des garanties sur le processus d’enregistrement des électeurs et sur celui de la réalisation et de la remise des cartes électorales.
4) La loi est frappée de nullité parce qu’elle n’est pas régulièrement signée
§ du président du Sénat de la République.
§ du premier ministre (article 159 de la constitution) et des ministres chargés de son exécution (art 136 continuité de l’Etat, 162. 163, 169)
5) La loi électorale, dans certaines de ses dispositions, est contraire à certains prescrits de la constitution (constitution art. 63, 66, 78, 92-1, 92-3, 95-3, 111-8) donc est anticonstitutionnelle et illégale.
6) La loi est immorale et représente en son article 96 une stimulation à la corruption, au vol et trafics illicites.
7) L’initiative du CEP de proposer la réalisation des élections est à la fois illégale et antisociale puisqu’elle suggère d’utiliser US $ 16.000.000 pour faire élire environ 12 sénateurs alors que six mois plus tard, un autre tiers du sénat n’aura pas de mandat, ainsi que la totalité de la chambre des députés, des maires, des asecs, des casecs, également. Combien faudra t-il d’argent pour faire ces élections ? Les auteurs du forfait en préparation sont totalement insensibles au sort des populations qui n’ont pas fini de panser leurs blessures à la fois physiques et morales, suite à la panoplie de malheurs qui se sont abattus sur Haïti depuis la mise en place du pouvoir Préval/Pierre-Louis.
L’initiative en soit est un abus de la disponibilité de la communauté internationale, engagée depuis 1986 dans des projets bidons qui ont contribué à porter la population à se demander, perplexe, si elle avait eu raison de tourner le dos à la dictature.
9) La date des élections est tributaire du calendrier électoral qui précise les différentes phases du processus ce qui éviterait la rengaine des dates reportées.
E- PROPOSITIONS
LE GREH propose :
1) Que l’exécutif :
§ Fasse diligence pour la promulgation de la loi sur les collectivités territoriales
§ Soumette au parlement un projet de loi abrogeant la loi électorale 163ème année spécial No3 en tenant compte des remarques techniques et politiques du présent document
§ Que cette loi approche la question de la réduction des candidats par la méthode suivante :
o Candidat indépendant à la présidence 1.000.000 gdes et 200.000 membres
o Candidat à la présidence inscrit par un parti 100.000 gdes et 40.000 membres
o Candidat à la présidence inscrit par une plate forme de cinq à huit partis politiques 25.000 gdes et 40.000 membres
o Candidat à la présidence inscrit par une plate-forme de plus de huit partis politiques 5.000gdes et 40.000 membres
(calculer une proportionnelle pour les autres postes à pourvoir à partir de ce modèle)
o Elimine l’image de l’accès à la justice conditionné par l’argent
o Précise le financement de la campagne électorale
§ Prennent les mesures pour alléger le sort de la population car les conditions de sa mobilisation sur une question de pouvoir via des élections n’est guère évidente
§ Soumette au parlement une loi sur les partis politiques tenant compte des avant projets de loi proposés sur la question par la convention et le conseil
§ Pose le problème de la constitution à travers un dialogue national.
2) Que l’ONI reçoive les partis politiques afin de leur donner des garanties sur le processus d’enregistrement des électeurs et sur celui de la réalisation et de la remise des cartes électorales.
3) Que le Conseil électoral discute avec les représentants des partis politiques de la mécanique électorale à mettre en vigueur au moment des élections savoir :
§ Recrutement des membres des BEDs et des BECs (Les nombreux scandales enregistrés dans le cas des résultats au niveau des BEDs notamment dans la Grand’Anse témoignent d’une main mise sur la machine électorale par des secteurs ayant toujours associé politique et criminalité. En cela, la Communauté internationale se fait complice des criminels en tenant que ces élections soient organisées dans ces conditions. Est-ce un choix ou une négligence ?)
§ Etat d’avancement de la réalisation des cartes électorales
§ Plan de positionnement des bureaux d’inscription et de vote
§ Etat du registre électoral
Port-au-Prince le 19 Décembre 2008
Pour le GREH
Himmler Rébu
Président